Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n. - DES TRIBUNAUX DE JUGEMENT. 483 200. Le président des assises fixera le jour de l'ouver– ture de la session, et, après avoir consulté le procureur général, l'ordre dans lequel les affaires seront appelées. 201. Si une affaire ernploie plus de temps que celui qui a été prévu, les citations vaudront pour l'audience suivante, même à un jour ultérieur. Mais, en aucun cas, une affaire ne peut être examinée, avant le jour indiqué, si ce n'est à la demande de toutes les parties. 202. Les jurés sont convoqués par tout agent délégué par le président de la Cour d'assises, cinq jours au moins avant la première audience, outre les délais de distance. Il est dressé procès-verbal de la convocation qui est faite à personne ou à domicile. 203. Les témoins seront cités vingt-quatre heures avant l'audience, outre les délais de distance. 204. Les pièces du dossier seront communiquées aux avocats des parties à toute réquisition, au greffe et sans déplacement, sauf les nécessités du service du parquet. SECTION IlL-AUDIENCE DE LA COUR, EXAMEN, JUGEMENT. 205. A la première audience publique de la session, il sera fait l'appel général des jurés portés sur la liste. Ceux qui auront des motifs d'excuse à faire valoir les présenteront. La Cour statuera ÏInmédiatement sur ces excuses, après avoir entendu le ministère public. 206. Elle prononcera une alllende de 200 P.T. contre ceux des jurés qui ne se présenteront pas quoique régulière– ment convoqués, à moins que la cause d'excuse ne soit notoire. Le juré condamné qui se présenterait dans le cours de la session pourra se faire relever de l'amende en faisant valoir une excuse légitirne. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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