Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

482 CODE D'INSTRUCTION CIUffIINELLE. tion au greffe, dans le huitième jour. qui précède l'ouvert.ure des assises, sauf prolongation de vIngt-quatre heures SI le jour est férié.-R.O. 4, 29 S., tit. II. 195. Lorsque la partie civile se sera déclarée après la date ci-dessus, le droit de récusation accordé à l'accusé sera augmenté d'un no~bre. d: jurés éga~ à .la. moiti.é des jurés titulaires de la nationahte de la partIe CIVIle, qUI font partie de la liste de la session.-R.O. 4, 29 S., tit. II. 196. Nul ne pourra être appelé à faire partie plus de deux fois par an d'une session d'assises. Cette exception ne pourra être invoquée par celui qui se serait fait excuser temporairement pour toute une session. - ~R.O. 4, 29 S., tit. II. SECTION IL-PROCÉDURE AVANT L'INSTRUCTION À L'AuDIENCE. 197. Le procureur général fera signifier à l'accusé :– (1) Cinq jours avant l'audience, le nom des jurés de la seSSIon; (2) Dans le même délai, les procès-verbaux, rapports d'experts et dépositions de témoins, sans qu'il puisse résulter nullité d'une erreur de copie ou d'une omission; (3) Trois jours à l'avance, la citation à comparaître, contenant copie du jugement de renvoi; (4) Vingt-quatre heures à l'avance, le nom des témoins qu'il entend produire. 198. L'accusé et la partie civile seront également tenus de se faire signifier réciproquement, vingt-quatre heures à l'avance, la liste de leurs témoins et de la notifier au procu– reur général ou à son substitut, par une déclaration au greffe de la Cour. 199. Les témoins non signifiés ni notifiés ne seront entendus que s~r. l'autorisation de la Cour d'assises, qui n~ devr.a toutefOIS ~efuser d'appeler que ceux dont les declaratIons sembleraient dès à présent inutiles ou ceux qui sont éloignés. ' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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