Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

\ ! 1 t t ! 1 1 TITRE n.-DES '!'RIB1TNAUX DE J'UGEMENT. 481 190. Quinze jours avant la sessi.on, la Cour d'appel, en audience publique, tirera au sort le nom de trente-six jurés titulaires et de quatre jurés suppléants indigènes, et d'autant de jurés et suppléants étrangers qui devront être appelés à siéger dans cette session. Les suppléants devront habiter la ville où la Cour d'assises sera appelée à siéger. La Cour statuera, séance tenante, sur les conclusions du ministère public, sur la radiation des jurés sortis qui seront décédés ou devenus incapables depuis la confection de la liste.-R.o. 4, 29 S., tit. II; 1. Cr. Ir. 388. 191. Toutefois, huit jours avant la session, les accusés pourront déclarer au greffe de la maison d'arrêt qu'ils entendent être jugés par un jury spécial dans les circons– tances suivantes.-R.O. 4, 29 S., tit. II. 192. Quand il n'y aura pas de partie civile en cause avant cette date, l'accusé pourra déclarer qu'il veut être jugé par une majorité appartenant à sa nationalité, auquel cas il sera procédé à un nouveau tirage parmi les jurés de cette nationalité jusqu'à ce qu'ils atteignent, y compris ceux qui seront déjà sortis, le nombre de vingt et un.– R.D. 4. 29 S., tit. II. 193. Lorsque l'accusé appartiendra à une nationalité n'ayant pas quarante-deux personnes portées sur la liste, il devra indiquer une autre nationalité dont la liste, ajoutée à la précédente, comporte au moins quarante-deux noms, auquel cas le tirage du jury de jugement se fera sur les deux listes réunies. - R.O. 4, 29 S., tit. II. 194. Lorsqu'il y aura partie civile déclarée avant le délai sus-indiqué, chacune des parties aura le droit de de– mander que le jury ne comprenne pas de nlenlbre de leur nationalité respective, auquel cas un tirage au sort suppl~mentaire aura pour but de cOInpléter la liste de trente-sIX jurés titulaires et de quatre suppléants, en excluant ceux qui appartiendront aux nationalités récusées. Les parties qui voudront profiter de la faculté accordée par les trois articles précédents, devront faire leur déclara." 31 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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