Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

47·J CODE D'INSTR1JCTIQN CRIMINELLE. L'inculpé pourra toujours interroger le dernier les témoins qu'il n'aura pas produits. Le président aura toujours la faculté de poser d'office les questions qu'il avisera. Il statuera seul, sans jugement, sur les questions qui seront repoussées comme non pertinentes. I,e juge entendra ensuite les conclusions et explications du ministère public, de la partie civile et de l'inculpé, qui sera toujours entendu le dernier. La feuille d'audience constatera que les forrnalités ci– dessuB ont été remplies.-I. Cr. Ir. 153. 137. Les térnoins seront cités ou amenés par les parties. 138. Le jugement sera rendu à l'audience même ou, au plus tard, à l'audience suivante.-1. Cr. !r. 153. 139. En matière de contravention aux arrêtés de police, les procès-verbaux dresRés par les agents compétent~ feront foi jusgu~à preuve du contraire. 140. Les témoins âgés de plus de seize ans feront serment de dire la vérité et rien que la vérité. Il sera demandé aux témoins s'ils sont dans un deR cas qui autorisent leur récusation, ou s'ils sont au service des parties.-- 1. Cr. Ir. 155. 141. Les parents ou alliés en ligne directe, les frères et sœurs ou alliés au même degré pourront seuls être récusés, et ne seront pas entendus en cas de récusation préalable; leur audition, s'il n'y a pas récusation, n'entraînera pas nullité.-R.O. 19, tit. II; 1. Cr. Ir. 156. 142. I.e greffier tiendra note des noms, prénoms, professions et dOlniciles des témoins et de leur déclaration qu'ils sont ou non parents, alliés ou serviteurs des parties.- 1. Cr. Ir. 155. 143. Si le fait entraîne l'elnprisonnenwnt, il tiendra note de leurs déelarations, dont la rédaction sera conservée et, approuvée par le juge, Ri la sentence prononce cette pelnt" , e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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