Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

464 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. SECTION IL-PREUVES PAR TÉMOINS. 62. Le juge d'instruction peut entendre tous témoins sur les faits qui établissent ou tendent à établir l'existence du délit et de ses circonstances, et la culpabilité ou l'inno– cence du prévenu.-R.O. 19, tit. II; 1. Cr. 53 S.; 1. Cr. Ir. 71. 63. Toutefois, il entend, à titre de simple renseignement, les déclarations de ceux qui sont privés du droit de déposer en justice et des parents ou alliés dont le témoignage peut être récusé suivant les termes du Code de procédure civile.– R. O. 19, tit. Il ; Pro 236 S. ; 1. Cr. Ir. 79. 64. Les témoins seront cités par acte d'huissier, sans préjudice du droit du juge d'instruction d'entendre tout témoin qui se serait présenté volontairement.-1. Cr. 137; 1. Cr. Ir. 72. 65. Le juge d'instruction doit entendre tout témoin indiqué par le ministère public et cité à sa requête.- 1. Cr. Ir. 71. 66. Il doit faire citer tout témoin indiqué par le prévenu et entendre tous ceux qui seraient cités par la partie civile au jour indiqué par lui.-1. Cr. Ir. 71. 67. Toutefois, il peut, dans ces deux derniers cas, sur l'énonciation des questions à poser, décider, par une ordon– nance, qu'il passera outre à son rapport, sauf l'opposition de la partie dans les vingt-quatre heures de la comlnunication de l'ordonnance. 68. Toute personne citée doit déférer à la citation, sous peine d'être, par le juge d'instruction et Rur les conclusions du ministère public, condanlnée une première fois à 100 P.T. d'amende et citée de nouveau à ses frais.-R.O. 18, tit. Il 1. Cr. Ir. 80. 69. En cas de nouveau défaut, il sera délivré un nlandat d'aluener. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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