Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITR,E L - DE L'INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE. 457 11. Les officiers de police judiciaire, sauf les membres du parquet, pourront aussi procéder à l'instruction sur délégation du juge d'instruction et dans les limites seule– ment des termes de cette délégation. .12. Toutefois, dans les cas de flagrant délit, les membres du parquet et les autres officiers de police judiciaire pourront procéder immédiatement à une première instruction.- 1. Cr. fr. 32. 13. Il Y a flagrant délit, quand le fait incriminé se commet, ou vient de se commettre; ou lorsque, dans un temps voisin du fait, l'auteur désigné est poursuivi par la clameur publique, ou est trouvé nanti d'instruments, armes, effets ou papiers qui font présumer qu'il est auteur ou complice.-J. Cr. fr. 41. 14. L'officier de police judiciaire se transportera, dans ce cas, sur le li eu, sans aucun retard, dressera les procès-verbaux nécessaires, constatera l'existence maté– rielle du délit, ses circonstances, l'état des lieux, et entendra la déposition des personnes qui auraient été présentes ou qui pourront donner des renseignements sur le fait et sur son auteur.-J. Cr. fr. 32. 15. Il pourra défendre aux personnes présentes de sortir de l'enclos ou de s'en éloigner, jusqu'à la clôture du procès-verbal, et appeler, sur l'heure, toute personne qui pourra donner des renseignements sur le fait.-J. Cr. fr. 34. 16. Il constatera sur son procès-verbal les contraven– tions à la défense ci-dessus, et le refus des personnes appelées , , a se presenter. 17. Les contrevenants seront, sur le vu de son procès– verbal, qui fera foi en justice, condamnés à une alnende de 20 à 100 P.T. et à un emprisonnement de vingt-quatre heures à une semaine .- J. Cr. fr. 34. 18 (1). Dans le même cas de flagrant délit et lorsqu'il y aura présomption de crime ou de tentative de crime, (1) Mo :lifié par le Dôeret du 26 ma.rs 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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