Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IIl.-DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. 437 qu'il servait, soit envers une personne qui serait venue dans la maison de son maître, soit envers le maître de la maison où il accompagnait son maître, ou si, étant un commis ou. un employé, ou un ouvrier ou apprenti, il a commis le vol dans la Inaison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou dans le lieu où il travaillait habituellement; (4) si le vol a été commis par un maître d'hôtellerie, un auber– giste, un voiturier, un batelier ou tout autre individu de cette catégorie, ou par un de leurs préposés, sur la totalité ou sur une partie des choses qui leur auraient été confiées.-P. Ir. 386. 283. Les voituriers, les conducteurs de bêtes de charge ou bateliers qui auront altéré les aliments ou boissons ou autres marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération à l'aide de substances nuisibles à la santé, seront également punis de trois ans d'emprisonnement. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 100 à 500 P.T.-p. Ir. 387. 284. Quiconq~e aura volé, dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de trait ou de ffiçnture, des gros et menus bestiaux ou des instruments d'agriculture, ou se sera rendu coupable de vol de bois de chauffage ou de construction, r. de coke ou de charbon de terre dans un chantier non clos ou un endroit public, de pierres dans les carrières, de poissons dans les lacs ou réservoirs, ou de sangsues en étang, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.-P. Ir. 388. 285. Quiconque aura volé des récoltes ou autres produc– tions utiles de là"terre, déjà détachées du sol, ou des grains mis en meule, sera puni d'un emprisonnement de vingt– quatre heures à trois mois. Si le vol a été commis la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d~ bêtes de charge, l' emprisonnement sera porté à un an.– P. Ir. 388. 286. Lorsque le vol sera commis sur des céréa,les ou autres productions utÜes de la terre, qui n'étaient pas encore déta– chées du sol, et qu'il aura été effectué' soit avec des paniers ou sacs, ou autres objets de la Inê.me espèce, soit h raide de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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