Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

436 CODE PÉNAL. - 278. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violences ,et de plus, avec les deux premières des cinq circonstance~ 'prévues par le précédent article; si ces violences à l'aide .desquelles le vol a été commis, même sans aucune autre .circonstance, ont laissé des traces de blessures, les coupables :seront condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité. -P. Ir. 382. 279. Les vols commis sur les chemins publics pendant la nuit par plusieurs personnes ou par une seule pernonne porteur d'armes apparentes ou cachées, ou pendant le jour avec la réunion de deux des circonstances énoncées à l'article 277, emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité.-P. Ir. 383. 280. Sera puni des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans des endroits qui, même quoique ne servant pas d'habitation et ne dépeudant pas des lieux, habités, sont pourtant fermés et enclos de murs, haies vives ou sèches, ou fossés.-p. 157; P. Ir. 384. 281. Seront également punis des travaux foycés à temps, les individus coupables de vol commis soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessures et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des circonstances suivantes: (1) si le vol a été commis la nuit; (2) s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes et si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.-P. Ir. 385. 282. Sera puni d'un emprisonnement de trois ans, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après: (1) si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, et s'il a été commis avec une de ces deux circons– tances seulement, mais en même temps, dans un lieu habité ou dans les édifices consacrés au culte; (2) si le coupable était porteur d'armes apparentes ou cachées, bien que le vol ait été commis le jour et par une seule personne et que le lieu où le vol a été commis· ne fût pas habité.; (3) si le voleur, étant un serviteur à gages, a commis le vol, soit envers la personne e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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