Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITR,E n. - DES OBLIGATIONS. 39 162. Les débiteurs ne sont obligés chacun pour la totalité de la dette que dans les cas où la solidarité est stipulée par la con:vention ou prononcée par la loi.-Civ. 210 S., 216, 245 S., 254, 262, 265, 267, 271, 604 s.; C.N. 1202. 163. Les débiteurs sont, dans ce cas, réputés cautions réciproques les uns ,des 1tutres et mandataires réciproques pour payer.-Civ. 604 s. 164. On applique, en ce cas, les règles du contrat de cautionnmnent et du mandat.-Civ. 604 s.; C.N. 1994, 2011. ' 165. Le créancier peut poursuivre simultanément ou séparément les débiteurs solidaires, sauf le cas où quelques– uns d'entre eux seraient débiteurs à terme ou sous condition. -C.N. 1203 s. 166. La mise en demeure et la poursuite contre un seul débiteur solidaire produit effet contre tous les autres.– Civ. 272; C.N. 1206 s. 167. Aucun des débiteurs solidaires ne peut par son fait augmenter l'obligation des autres.-C.N. 1205. 168. Chacun conserve le droit d'opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous. -C.N. 1208. 169. Un débiteur solidaire ne peut opposer la compen– sation acquise à un des autres codébiteurs. Il ne peut op– poser la confusion que pour la part du codébiteur sur la tête de qui la confusion a eu lieu.-Civ. 256 S., 266 S.; C.N. 1209 s. 170. Il ne peut opposer la remise de la dette que pour la part de celui à qui la remise a été faite, à nloins que la rmnise ne soit absolue, ce qui ne se présulne pas.-Civ. 243 S.; C.N. 1211 S., 1216. 171. Le codébiteur solidaire gui a payé ou con1pensé, a un recours contre chacun des autres pour leur part. La part des insolvables se répartit sur chacun des débiteurs solvables.-C.N. 1214 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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