Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

38 CODE CIVIL. 154. Il conserve son droit d'option entre les deux indem– nités dues pour inexécution, si les deux lllodes d'exécution sont devenus üupossibles par la faute du débiteur.– C.N. 1194. 155. Lorsque l'obligation est à terme, le débiteur peut exécuter avant le tenue, si le but de la loi ou de la conven– tion ne s'y oppose pas.-C.N. 1186 s. 156. L'objet de l'obligation à terme est dû immédiate– ment si le débiteur tombe en faillite, ou s'il a diminué par son fait les garanties qui assuraient l'exécution.-Civ. 337, 353; Com. 229; C.N. 1188. 157. L'obligation peut dépendre d'un événement futur ou incertain qui la fera naître ou la confirmera, ou qui l'empêchera de naître ou l'éteindra.-Civ. 304, 308, 339; C.N. 1168 s. 158. Si l'événement prévu 'est ou devient certain et que la condition soit résolutoire, l'obligation sera nulle ou annulée; si, dans ce cas, la condition est suspensive, elle sera considérée comme non avenue.-· Civ. 304, 339; C.N. 1181, 1184. 159. Lorsque la condition sera accomplie, l'obligation et les droits qui en découlent seront censés avoir existé ou été nuls depuis le moment où l'événement a été prévu.– Civ. 304, 339; C.N. 1179. 160. Toutefois, si l'exécution est devenue iInpossible avant l'accomplisseInent de l'événement qui devait faire naître l'obligation, cet événement ne produira aucun effet.– Civ. 304, 339. 161. Les créanciers sont solidaires quand la convention qui a créé l'obligation leur donne mandat réciproque pour recevoir; on suit dans ce cas les règles du rnandat.– Civ. 625 8. ; C.N. 1197 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=