Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CODE P :ÉNAL. .._------- .. 37. Let) COllÙ,:;';llL~ .s Ù, la détention seront employés à un travail. 38. Le détenu pourra communiquer avec les personnes placées dans J'intérieur du lieu de sa détention ou avec celles du dehors, dans les limites fixées par les règlements de police.-p. Ir. 20. 39. Quiconque aura été condamné h la peine des travaux forcés ou de la 'détention sera, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il nommera, sous l'approbation du tribunal, un tuteur pour gérer et administrer ses biens. Faute par lui de faire ce choix et s~il ne lui est pas nommé un tuteur dans les formes de la loi qui régit son état personnel, le tuteur sera nommé par le tribunal, à la requête. du minis– tère public ou de toute personne intéressée. Pendant la durée de la peine, il ne pourra être remis au détenu sur ses revenus, de la part du tuteur, ou sur son travaiL de la part de l'administration, aucune somme autre gue celle autorisée par les règlements particuliers des prisons ou bagnes. Tous les biens du condamné à temps lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.-P. Ir. 29 s. · 40. La peine de l'exil à perpétuité consiste à être dirigé sur un lieu désigné par le gouvernement pour y demeurer durant toute sa vie; dans le cas où l'exilé désirerait que sa famille y fftt transférée, il sera fait droit à sa demande, si la famille y consent.-P. Ir. 17. 41. La privation pf\rpétuelle de tous grades et fonctions publiques consiste à être privé à perpétuité du droit. d'être employé au service de l'Etat, soit directement, soit à titre de fermier ou concessionnaire, quelle que soit d'ailleurs l'importance de l'emploi; d'être revêtu d'un grade; de jouir d'un traitement; de porter une décoration. La con– damnation à cette peine emporte la suppression du grade, des fonctions, du traitement ou d'une pension) si le condalnné est revêtu cl 'un grade, occupe des fonctions publiques, ou reçoit un traitement ou une pension.-p. 104, 11l. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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