Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

380 ,- CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 801. Les arbitres doivent statuer dans le délai stipulé, à moins de prorogation consentie par les parties. 802. Quand il n'a pas été stipulé de délai, les arbitres doivent avoir statué dans les trois mois de leur constitution en tribuna1 arbitral, sinon la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal de la contestation ou de la nomination d'autres arbitres, s'il a été convenu que l'affaire serait jugée par arbitrage.-Pr. Ir. 1007. 803. L'arbitre qui, après son acceptation, cesse ses fonctions sans motif justifié, peut être condamné aux dom– mages-intérêts envers les parties. 804. Les arbitres, une fois nommés, ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.– Pro Ir. 1008. 805. Ils ne pourront être récusés que pour causes sur– venues ou découvertes depuis le compromis.-Pr. 352 S. ; Pro Ir. 1014. 806. Les délais et formes suivis dans la procédure devant les arbitres, seront les mêmeR que ceux qui sont suivis devant les tribunaux, à moins qu'ils n'en soient expressément dispensés, et la sentence sera rendue d'après les règles de droit.--Pr. Ir. 1009. 807. Les arbitres amiab1es compositeurs sont affranchis des formes de procédure et des règles de droit.-Pr. Ir. 1019. 808. Les parties sont tenues de présenter leurs défenses et pièces quinze jours, au moins, avant l'expiration du délai fixé, sinon il pourra être statué sur les conclusions et les pièces de la partie qui les aura seule produites, sauf le cas oille délai fixé pour juger sera moindre de quatre semaines, augue1 cas les productions devront avoir lieu dans la première moitié du délai.-Pr. Ir. 1016. 809. Toute inscription de faux ou incident crin1inel suspendra les fonctions des arbitres et le délai de l'arbitrage. -Pro 314; Pro Ir. 1015. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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