Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

, , 'l'I'l' RI'-: IV. - ·PROCTDDURES DIVERSES. 379 Toutefois, pour leurs contrats de travaux publics, de fournitures et de concessions en général, l'Etat et les admi– nistrations publiques peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par les articles ci-après de la présente section.– Pro 68 8.; Pro Ir. 1004. 793. L'objet de la contestation doit, à peine de nullité, être précisé dans le compromis ou dans le cours des débats, même s'il s'agit d'amiables compositeurs.-Pr. Ir. 1006. 794. Les arbitres ne peuvent être constitués amiables compositeurs et juger en cette qualité, que s'ils sont en nombre impair et s'ils sont tous dénommés dans l'acte qui leur donne cette qualité ou dans un acte antérieur. 795 . . Lorsque les arbitres sont seulement autorisés à juger sans appel, le tiers arbitre, s'il y a lieu, peut être laissé à leur choix. 796. Lorsqu'au moment de la contestation, les parties ne s'entendront pas pour nommer chacune leur arbitre ou qu'un ou plusieurs arbitres ne pourront ou ne voudront pas remplir leurs fonctions, le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, et en présence de l'autre partie, ou elle dflment appelée, désignera un nombre toujours impair d'arbitres égal au moins au nombre prévu par les parties, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement. 797. Si les arbitres ayant pouvoir de choisir le tiers arbitre en cas de partage ne s'entendent pas dans leur choix, le tiers arbitre sera également nommé par le tribunal.– Pro Ir. 1017. 798. Tout arbitre nOlnlné par le tribunal qui viendra à cesser ses fonctions, pour un motif quelconque, sera rem– placé par le tribunal, et, dans ce cas, le délai pour statuer sera prorogé d'un mois. 799. Si l'aI'bitre de l'une des parties ou le tiers arbitre. vient à cesser ses fonctions, il sera remplacé par la partie 011 les arbitres restants, suivant les cas. 800. Le compromi s doit être prouvé pa r éerit. - -Pr. Ir. 1005. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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