Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

378 CODg D~~ PHOC f~I}UR.J~ CIVILE ET COLVJMER.CIALK 786. L'offre d' un corps certain qui n'est pas livrable au domicile du créancier se fait par une simple sommation de prendre livraison.-Oiv. Ir. 1264. 787. Le débiteur a la faculté de faire nommer par le tribunal un séquestre pour le corps certain offert.-Oiv. 239. SECTION IV.-DÉLIVRANCE D'ExPÉDITIONS. 788. Les greffiers et dépositaires de registres publics en délivreront copie ou extrait à tout requérant, sans qu'il soit besoin de permission du juge et moyennant le paie– ment des droits, à peine de dommages-intérêts.--- Pro Ir. 853. 789. L'expédition ou l'extrait d'un acte privé, passé devant un officier public, ne pourra être obtenu par ceux qui n'y auront pas été partie, que s'il en est ainsi ordonné par le jugement qui pourra commettre un juge pour com– pulser les actes de l'officier public. 790. Les demandes en délivrance de seconde expédi– tion exécutoire seront, s'il y a contestation, portées devant le juge de référé, sur citation donnée à la partie intéressée. -Pro 136; Pro fr. 854. SECTION V.-DES ARBITR.AGES. 791. Les parties ont la faculté de stipuler, d'une nlanière générale, de soumettre à des arbitres les contestations qui pourront naître sur l'exécution d'un contrat déterminé ou telle contestation spéciale.-Pr. 370, 416; Oom. mar. 6, 174; Pro Ir. 1003. 792 (1). Les parties maîtresses de leurs droits peuvent seules compromettre et le compromis ne peut porter que sur des contestations qui ne sont pas communicables au minis– tère public. (1) Mo:lifi é pa r le nécl'rt du 2S se ptembre 1912 (Loi nO 25 de ]912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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