Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IV. - PROCÉDURES DIVERSES. 377 777. Le dépôt comprendra les intérêts échus depuis les offres, et sera fait tant en absence qu'en présence du créan– cier; le procès-verbal de dépôt lui sera délivré en copie, s'il est présent, et signifié, s'il est absent, dans les trois jours, sinon ]e débiteur sera obligé, pour être libéré, de déposer de nouveau, sans autre formalité, les intérêts échus jusqu'au jour de la signification, ce dont l'acte de signification fera mention. 778. Le déposant devra déelarer, au moment du dépôt, les oppositions existantes, dont le dépositaire prendra charge. 779. Le montant du dépôt sera remis au créancier, sur sa quittance et contre la, remise de la signification du procès– verbal, tant que le débiteur n'aura pas, par une déclaration ft la caisse, rétracté ses offres. 780. Il devra, toutefois, justifier de la notification faite, au moins trois jours à l'avance, au débiteur, qu'il entend retirer la somme offerte. 781. Le débiteur, même ayant rétracté ses offres, ne pourra en retirer le montant de la caisse qu'en justifiant qu'il a notifié par huissier sa rétractation au créancier, et trois jours après cette notification.-civ. fr. 1261. 782. La rétractation et le retrait ne pourront avoir lieu après que le jugement qui aura validé les offres sera passé en force de chose jugée. 783. La demande en validité ou en nullité d'offres pourra être introduite par action principale ou incidente.– Pro fr. 815. 784. Le jugement qui statuera sur les offres qui n'auront pas été consignées ne les validera qu'à la charge de les con– signer avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt.-Pr. 11". 816. 785. Les offres réelles pourront être faites à la barre du tribunal, sans autre formalité. Elles seront remises au gr~ffier qui les déposera si elles sont validées et non retirées par le créancier . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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