Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

374 CODE DE PROC~~DURE CIVILE ET C01VD1ERCIALK ------~ ---- ------~--~ Ils présenteront, à cet effet, requête au juge de service, lequel, suivant le cas, perrnettra de saisir à l'instant ou vingt-quatre heures après commandernent.- -Civ. 445 s. ; Coma 241 ; P 'r. 29 § 2, 130, 450; Pro fr. 819. 761. Les meubles, fruits et moissons des sous-locataires et sous-fermiers peuvent être également saisis dans les mêmes fornles par le propriétaire, sauf à eux à obtenir mainlevée en justifiant de leur libération des loyers échus envers le locataire principal autorisé à sous-louer. Dans ce cas, la signification de la saisie conservatoire vaudra comme saisie-arrêt, à la condition de suivre les for– ma1ités prescrites pour les saisies-arrêts.-Civ. 445 s.; Pra 130, 471 S. ; Pro fr. 820. 762. Le propriétaire et le principal locataire peuvent faire saisir conservatoirement, même les meubles et fruits qui auraient été retirés des lieux loués sans leur consentement, pourvY qu'ils fassent opérer la saisie dans les trente jours de l'enlèvement.-Pr. fr. 819. 763. La saisie conservatoire faite pour les loyers échus produit son effet pour les loyers qui sont à échoir jusqu'au jour de la vente, mêrne si les loyers échus lors de la saisie viennent à être payés après l'échéance du loyer ultérieur. 764. Tout créancier peut, avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les meubles de son débiteur qui n'a pas de domicile fixe en Egypte. Il en est de même du porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre protesté faute de paienlent à l'échéance, pour les meubles et marchandises de son débiteur commer– çant, même domicilié, tireur, accepteur ou endosseur, pourvu que le protêt ait été signifié ou dénoncé au saisi.- Pr. 130; Coma 180; Pro fr. 822; Com. f1" 172. 'bd 765. Dans les cas qui précèdent, la saisie conservatoire ne sera valable qu'à la condition d'être suivie d'une den18JHle en validité dans les huit jours indépendallunent des délais de distance. --Civ. 445 S. ; Pro 19 S., 29 § 2; Pro /1" 824. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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