Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IV.- PROCÉDURES DIVERSES. 373 753. Il ne pourra être employé, ni dans la requête ni dans les explications à l'audience, aucune expression inju– rieuse contre le juge, à peine d'amende qui pourra être portée à 2,000 P.T.-Pr. Ir. 512. 754. Le tribunal ne statuera que sur la pertinence et l'admissibilité des griefs. 755. Si la requête est admise, le tribunal renverra l'affaire devant la Cour d'appel, qui jugera la prise à partie après débats contradictoires entre le demandeur et le juge pris à partie.-Pr. Ir. 515. 756. Si la requête est admise contre un conseiller à la Cour d'appel, la cause sera renvoyée devant la Cour d'appel composée de tous les autres conseillers qui n'auront pas statué sur l'admissibilité des griefs, et, au besoin, devant une Cour de justice composée comme il est dit à 1'article 372. 757. La procédure ci-dessus est indépendante de la poursuite disciplinaire, s'il y a lieu. 758. Le demandeur dont la requête sera rejetée, ou qui sera débouté comme mal fondé, sera condamné à 8,000 P.T. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts.-Pr. Ir. 516. 759. La condamnation du juge pris à partie ne donnera pas lieu à la nul1ité du jugement auquel il a participé. SECTION IL-DES MESURES CONSERVATOIRES (l). § L-De la Saisie Conservatoire. 760. Les propriétaires, principaux locataires de nlaisons ou biens ruraux, ayant actuellement droit sur l'imnleuble, peuvent, sans titre exécutoire, saisir conservatoirenlent les meubles garnissant les lieux et les fruits et moissons, pour sûreté des loyers ou fermages échus. (1) Les anciens articles 760 Il, 772 ont Hé résumés en neuf a.rticles (760 à 768) afin de permettre d'intercaler dans le cone les nOUYeHUX articlp8 769 il, 772 relatifs lm droit (l'af1pcta,tion introduit par Je Dl'cn' t du 5 dl~c€'m bre 188ft e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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