Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

368 OODE DE PROOÉDURE CIVILf:4~ ET OOMMERCIALE. en justice, ou si, étant faite en justice, le cahier des charges n'a pas été 'notifié aux créanciers inscrits, la surenchère sera recevable dans les deux mois qui suivront une insertion dans un journal de la situation des biens et la notification, faite aux créanciers inscrits, de la vente, avec indication du prix principal, ce qui sera fait à la diligence de l'adjudicataire. 718. Dans ce cas, la surenchère ne pourra être faite que par un créancier inscrit à la condition d'offrir caution qui sera reçue d'après les règles ordinaires en cette matière.– , Pr. 458 s. SEOTION VIL-DE LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE D'IMMEUBLES HYPOTHÉQUÉS. 720. Faute par les créanciers du vendeur, du saISI ou du propriétaire exproprié de s'être, dans le mois de la vente, entendus entre eux et avec le débiteur sur la distribution du prix,' cette distribution a lieu d'après les mêmes règles qui ont été établies pour la distribution par voie de contribution, sauf les modifications suivantes.-Pr. 68, 575 s. 721 (2). Lorsque le prix n'aura pas été déposé dans la caisse du tribunal, la distribution se fera au moyen de bor– dereaux de collocation qui vaudront délégation du prix au créancier colloqué. Dans ce cas, le débiteur du prix sera partie à la distribu– tion. 722. La réquisition d'ouverture de l'ordre sera faite sur un registre spécial t enu au greffe du tribunal devant lequel la vente a eu lieu et pourra être présentée par l'acquéreur. (1) Abrogé pa r le Décr et du 26 mar s 1900 sur le droit d e préelupt ion (voir à la fin d es Codes, Annexe 0 ). (1) Modifié par le Décret du 28 novembre 1912 (Loi nO 31 de HH2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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