Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

364 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. sera passé outre, si la demande en revendication n'est pas fondée sur un titre apparent ayant date certaine antérieure à la transcription du commandement.-Pr. fr. 727. 688 (l). Il sera en tous cas passé outre pour ceux des biens saisis qui ne seraient pas compris dans la revendica– tion, auquel cas la mise à prix sera modifiée par le juge délégué aux adjudications, si la revendication ne porte pas sur la totalité d'un ou plusieurs lots.-Pr. fr. 727. 689. Il en sera de même à la reprise de la procédure, si la revendication est admise partiellement. 690. Le revendiquant qui succombera sera condamné aux dommages-intérêts et aux frais qu'il aura motivés. 691. Si, lors du jugement des contestations élevées sur ]e cahier des charges, un acte de procédure est annulé, la poursuite pourra être reprise par le poursuivant à partir du dernier acte valable.-Pr. 640 s. : Pro fr. 728. 692 (1). Il sera statué par le juge délégué aux adjudica– tions sans qu'il y ait lieu à opposition ni appel, sur les moyens de nullité élevés contre la procédure poursuivie depuis la fixation du jour de l'adjudication et qui devront être pro– posés, à peine de déchéance, avant l'ouverture des enchères; si la nullité est prononcée, la procédure sera recomn1encée à partir de cette fixation.-Pr. 379, 390; Pro fr. 729. 693 (1). Les demandes en nullité contre une surenchère et jusqu'aux publications seront portées devant le juge délégué aux adjudications et jugées sommairement.– Pro 660 8. 694 (1). Dans les dix jours de son prononcé et par assignation à trois jours francs, le jugement pourra être déféré à la Cour qui statuera sans qu'il y ait lieu à opposition. -Pro 379. (1) Modifié par le Décret du 28 novembre 1912 (Loi nO 31 de 1912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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