Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III. - EXÉCUTION. 361 669. IJe jugernent d'adjudication qui formera titre pour le saisi et ses ayants droit pour le paiement du prix et titre de propriété pour l'adjudicataire, comprendra la copie du cahier des charges, l'énonciation des formalités faites pour procéder à ]a vente et la copie du procès-verbal d'audience. -Pro fr. 712. 670 (1). Le prix devra être déposé à la caisse du tribunal dans les trente jours après que l'adjudication sera devenue définitive, sauf disposition dans le jugement d'adjudication dispensant du dépôt de tout ou partie du prix. L'expédition exécutoire ne sera remise à l'adjudicataire qu'après que le prix aura été déposé à la caisse du tribunal, sauf disposition contraire dans le jugement d'adjudication, et qu'après qu'il aura justifié avoir satisfait aux autres prescriptions du jugement d'adjudication.-Pr. 626 s.; Pro fr. 713. 671. A la diligence de l'adjudicataire ou de tout intéressé, mention du jugement sera faite en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.-Civ. 750; Pro fr. 716. 672. Le jugement lui-même sera transcrit à sa date, con– formément à ce qui est énoncé au Code civil.-Civ. 771; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 1. 673. Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie.-Pr. 465; Pro fr. 716, § 1. 674. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'au– tres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.– Pro fr. 717, § 1. 675. Le jugernent d'adjudication dùment transcrit purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. - Civ. 771; Pro fr. 717. (1) Modifié pal' le Décret du 28 novembre HH2 (Loi nO 31 de 1912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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