Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IlL- EXÉCUTION. 359 853 (1). Toute enchère qui, y compris la mise à prix, ne sera pas couverte pendant trois minutes, donne lieu à l'adjudication au profit de l'enchérisseur, ce qui sera pro– noncé par le juge. -Pro Ir. 705 s. 854. Le règlement du tribunal indiquera la progression :suivant laquelle doivent être faites les enchères. 855. Quand une enchère sera couverte, le précédent enchérisseur sera libéré.-Pr. Ir. 705. 656 (1). L'adjudicataire devra, s'il ne l'a fait avant l'au– dience, déposer, séance tenante, outre les frais, le dixième de son prix en titres ou valeurs reconnus suffisants ou en espèces, ou présenter une caution pour le dixième du prix et pour les frajs, laquelle devra être reconnue solvable par le juge, sinon il sera procédé à la revente aux risques et périls de l'enchérisseur. 657. L'adjudicataire reconnu solvable peut être sa propre caution. 658. Dans les trois jours qui suivront l'adjudication, l'adjudicataire peut se déclarer au greffe mandataire d'une personne déterminée, du consentement de cette personne et de la caution, auquel cas il sera dégagé, les garanties don– nées valant pour le mandant. 659. L'adjudicataire devra faire élection de domicile dans la ville oh siège le tribunal, s'il n'y demeure pas, sinon {5ette élection sera de droit au greffe du dit tribunal. 860 (1). Toute personne pourra, dans le délai de dix jours de l'adjudication, faire, au greffe du tribunal, une ,déclaration de surenchère du dixième du prix principal de la vente, à charge de déposer un cinquième de la mise à prix nouvelle, outre les frais, ou de présenter caution solvable reconnue telle par le juge délégué aux adjudications pour ce {5inquième et pour les frais. -Civ. 694, 706 S., 720; Com.. 390; Pro Ir. 708. (1) Modifié par le Décret du 28 novembre 1912 (Loi nO 31 de 1912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=