Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

Jean - luc A,maud 358 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 649 (1). IJe saisi, le poursuivant et toute personne intéressée auront le droit de demander au juge délégué aux adjudications, siégeant en référé, l'apposition d'un plus grand nonlbre d'affiches; elles seront apposées dans les endroi ts désignés par le juge délégué; il en sera justifié par la quittance de l'afficheur; ils pourront demander dans la même forme qu'il soit fait un plus grand nombre d'inser– tions par extrait. La décision du juge délégué ne sera susceptible d'aucun .recours.-Pr. 136; Pro Ir. 697. 650 (1). I~es frais de la poursuite seront taxés par le juge délégué aux adjudications; le montant de la taxe sera publiquement annoncé à l'audience avant l'ouverture des enchères et il en sera fait mention dans le jugement d'adju– dication.-Pr. Ir. 701. 651. Il ne pourra rien être exigé au delà de la taxe.– Pro /1'. 701. 652 (1). Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé par le juge délégué aux adjudications, sur la mise à prix déterminée à la suite du cahier des charges, à la re– quête du saisissant et, au besoin, de tout créancier inscrit, et à la criée de l'huissier. Si au dit jour, il ne se présente pas d'enchérisseur, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 707, 708 et 709. L'adjudication pourra être renlise sur la demande du poursuivant, du saisi ou de toute personne intéressée, mais seulement pour cause grave et suffisanunent justifiée. Le jugement qui prononcera.la remise fixera de nouveau le jour de l'adjudication qui ne pourra être éloigné de moins de trente jours ni de plus de soixante. Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours.-Pr. Ir. 702 8. (1) Modifié paL' le Décret du 28 novembre HH2 (Loi nO ~H do ID12). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=