Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

/ TI'I']~E UI.-E~X{~ ClJ TION. 357 645. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant la vente, elle sera annoncée par des affiches, signées du poursuivant ou de son fondé de pouvoirs, qui contiendront :- (1) La date de la saisie et de la transcription; (2) Les noms, professions et demeures du saisi et du saisissant ; (3) La désignation des immeubles; (4) Le renvoi au cahier des charges pour les conditions de la vente; (5) La mise à prix de chaque lot; (6) Le jour, l'heure et le lieu des enchères.-Pr. fr. 696. 646. Il sera fait une seule insertion, si le journal paraît dans la ville où siège le tribunal, et une insertion dans deux journaux paraissant dans deux villes différentes, s'il n'y a pas de journal dans la ville où siège le tribunal. Toutes les annonces reiatives à la même saisie seront in- sérées dans les mêmes journaux.-Pr. fr. 696. 647 (1). Les placards seront apposés:– (1) A la porte du domicile du saisi; (2) Sur chacun des immeubles à vendre, s'ils sont clos ou s'il s'agit de maisons; (3) A la porte principale de la maison de l'Omdeh de la ville ou village oil sont situés les biens et à la porte princi– pale des bureaux du markaz et de la llloudirieh ou du gouvernorat de la circonscription; (4) Au tableau désigné pour les publications dans l'enceinte du tribunal devant lequel se poursuit l'expropriation et si l'expropriation comprend des biens sis dans la circonscrip– tion d'autres tribunaux, aussi dans ]es tableaux de ces tribunaux. - Pr. fr. 699. 648. Il sera justifié des insertions et affiches ainsi qu 'il est dit dans les articles 534 et 535 pour les ventes des meubles .- Pr. fr. 699. (1) Mod ifiô pa r lc Décrût du 28 novembre 1912 (Loi nO 31 d e 1912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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