Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

• 34 CODE CIVIL. 90. A défaut de preuve du consenteInent sans réserve du propriétaire, le terrain sera présumé avoir été prêté et le propriétaire a le choix d'exiger la destruction et l'enlève– nlent des plantations et constructions ou de les conserver en payant le prix des rnatériaux et la main-d'œuvre.– O.N. 555. 91. Si celui qui a planté ou construit avait de justes raisons de se croire propriétaire, les plantations et cons– tructions ne seront pas détruites, mais le vrai propriétaire pourra se borner à payer le montant de la plus-value de l'imlTIeuble à dire cl' experts.-O.N. 555. 92. Lorsque deux objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires, se trouvent réunis sans qu'il soit possible de les séparer sans détérioration, les tribunaux statueront d'après les règles de l'équité, en tenant compte du dommage causé, de la position des parties et de leur bonne foi.-C.N. 565. SECTION VL-DE LA PRÉEMPTION EN :MATIÈRE IMMOBILIÈRE. 93 à 101 (1). SECTION VIL-DE LA PRESCRIPTION. 102. La propriété et les droits réels, autres que l'hypo– thèque, s'acquièrent par une possession paisible, publique et continue, à titre non équivoque de propriétaire, pendant cinq ans par soi-même ou par un tiers pour soi, pourvu que le possesseur ait un juste titre, et pendant quinze ans s'il n'a pas de juste titre.-civ. 117, 268 s.; Oom. rnar. 267 s. ; O.N. 2265 s. 103. Celui qui prescrit peut invoquer la possession de celui de qui il tient la chose.-O.N. 2235. . _---------_._-- (1) Les articles 93 à 101 ont été abrogés par le Décret du 26 mars 1900 qui a promulgué une loi spéciale SUI' le droit de préemption dont le texte se trouve à la fin des Codes (Annexe C). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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