Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

352 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. ----- ------- 615. La saisie sera faite par deux huissiers ou un huissier assisté de deux témoins majeurs qui se transporteront sur les lieux; le procès-verbal contiendra, outre les formalités générales des actes d'huissier :- (1) L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite et du commandement; (2) L'indication du bien saisi, par sa situation, sa conte– nance approximative, ses tenants et aboutissants, sa descrip– tion sommaire, s'il y a lieu, et toutes autres indications qui pourront être prescrites par le règlement du tribunal, suivant l'état des constatations administratives faites pour les biens immobiliers; (3) Election de domicile dans la ville où siège le tribunal de la saisie ; (4) Enfin, l'indication du tribunal où la saisie sera portée. -Pro 3 s. ; Pro Ir. 675. 616 (1). Ce tribunal sera celui du lieu de la partie la plus importante comme valeur des immeubles saisis par le A , meme creancIer. 617. Copie du procès-verbal sera laissée au Cheikh el Beled de la situation des biens, qui visera l'original. Dans les trois jours de la clôture du procès-verbal, l'huissier sera tenu, sous peine disciplinaire, d'en transmettre une copie au chef du parquet du tribunal qui doit connaître de la saisie, lequel la transmettra dans les vingt-quatre heures au Moudir ou au Gouverneur du lieu de la saisie. -Pro Ir. 676. 618. La saisie sera dénoncée au saisi dans la quinzaine qui suivra la clôture du procès-verbal, outre les délais de distance entre le domicile du saisi en Egypte et le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie.- Pr. 19; Pro Ir. 677. 619. Dans la quinzaine suivante, le procès-verbal de saisie et l'acte de dénonciation seront, à peine de nullité, (1) Modifié par le Décret du 28 novembre 1912 (Loi nO31 de 1912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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