Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III. ----EXÉCUTION. 349 ._--_. __ .. _--- - --_._-------- 601. Quand il n'y aura pas de créancier hypothécaire, le prix sera, s'il y a lieu, distribué d'après les règles ci-dessus. 602. Dans les cas des deux articles précédents, la col– location pourra se faire au moyen d'un bordereau de créance délivré par le greffier, contre l'acquéreur, sur le prix non échu. 603. Il en sera de même en cas de vente de rentes, parts d'intérêts, etc., quand le prix ne sera pas payable comptant. 604. En cas de retard du poursuivant dans la poursuite d'une contribution, la partie la plus diligente pourra se faire subro&er ?-ans la procédure par une ordonnance du juge– commIssaIre. SECTION VL-SAISIE IMMOBILIÈRE (1). § L-Saisie et Ad.iudication. 605. La saisie des immeubles appartenant au débiteur ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire et après commandement en tête duquel copie du titre sera signifiée. Le commandement sera signifié à personne ou au domicile réel.-Pr. 465; Oiv. 18, 117, 679, 697; Pro Ir. 673. 606. Le commandement contiendra élection de domicile d3:n~ la ville où siège le tribunal qui devra connaître de la saISIe. Il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. Il indiquera la nature et la. consistance des ÏInn1eubles sur lesquels portera la saisie.-Pr. Ir. 673. (1) Cette section a été modifiée par le Décret du 5 décembre 1886. Cett.e modification a eu pour but de simplifier les formalités imposées au créancier en matière d'exproprÎ11tion immobilière, de mieux sauvegarder les intérêts du débiteur exproprié et d'abolir l'expropri ation rapide des biens hypothéqués édictée pa,r les anciens ~1I'ticles 667 11 675. Voir 11 la fin des CodeR (Annexe ]() le Dé'cret rlu 28 novembre HH2 (Loi nO 31 d e 1912), modifié par les Décrots dn 27 avril UH3 (Loi nO n de ]9]3) et du 4 av ril HH6 (Loi nO Il de 19]6) E' 1Ir l'i nsaisissa bilité de la petite propriété agricole (Loi dite d es cinq feddn.n s). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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