Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

348 CODE DE PROC~~DURE CIVILE ]<JT COMMERCIALE. 593. L'ouverture des contributions et leurs opérations successives sont annoncées par le greffier, au moyen d'un avis affiché dans l'enceinte du tribunal, sur un tableau affecté à cette publicité spéciale et aux opérations de faillite. 594. A partir de l'ouverture des contributions, les saisies-arrêts se feront par simple acte, sans dénonciation, ou par une production au greffe et sans procédure; les procédures commencées seront suspendues et jointes à la contribution, à moins que les plaidoiries ne soient commen- , cees. 595. Les saisies-arrêts faites après le délai accordé pour la production ne produiront pas effet.-Pr. 579 s. 596. La faillite du débiteur saisi, survenue après le même délai, n'arrêtera pas la procédure de distribution, même si la faillite est reportée à une date antérieure.– Com. 408. 597. Le greffier qui sera en retard de faire les actes portant invitation à produire ou à prendre communication du règlement provisoire, ou de délivrer les mandements de collocation, sera de plein droit responsable des intérêts pendant son retard.-Pr. 579, 584, 592. 598. En cas de retard, de la part du juge, de quinze jours après le jour où il pourra commencer le règlement provisoire ou le règlement définitif, l'affaire sera portée à l'audience par le greffier, sur une simple réquisition faite au greffe par la partie la plus diligente. 599. Le tribunal fixera, sans appel ni opposition, le jour où le règlement devra être clos, après avoir entendu le juge-commissaire qui pourra être responsable des intérêts /pendant tout le temps de son retard après le jour indiqué.– Pro 319, 390. 600. Lorsqu'il s'agira de prix de biens inl1neubles, le juge chargé de la distribution par voie d'ordre pourra pro– céder à la distribution par contribution, s'il y a une partie du prix restant à distribuer entre les créanciers non hypo– thécaires. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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