Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IlL-EXÉCUTION. 345 571. Les créanciers opposants autres que le poursuivant pourront, si celui-ci donne mainlevée ou s'il est en retard de procéder, suivre sur la procédure de vente à partir du dernier acte, trois jours après une sommation restée infruc– tueuse. 572. Les formalités ci-dessus seront suivies lorsque, par suite d'une saisie-arrêt sur des sommes non exigibles, pra– tiquée entre les mains d'un tiers saisi qui ne sera pas en état de se libérer, il y aura lieu de vendre le capital de la créance SaISIe. 573. Les mêmes formalités de vente seront aussi suivies par les syndics pour la vente des droits et créances apparte– nant à la faillite.-com. 285. 574. Toutefois, si, dans ces derniers cas, les contesta– tions élevées sur le cahier des charges portaient sur le fond de la créance mise en adjudication, les procédures de vente seront suspendues jusqu'au jugement définitif par le tribunal compétent. SECTION V .-DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. 575. Lorsque les fonds provenant d'une vente ou d'une saisie-arrêt ou de toute autre cause suffisent à payer les créanciers opposants, le tiers saisi, le greffier ou tout déposi– taire, suivant les cas, payera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront et sur la production de leur titre ou du consentement du saisi, auquel le surplus est délivré.– Pro 68, 624. 576. Si les fonds réalisés ne suffisent pas à payer les créanciers opposants, et faute par ceux-ci de s'être entendus sur la répartition dans la quinzaine de la déclaration affirlna.. tive ou du jugement qui aura définitivement statué sur elle, ou de la vente, ces fonds seront déposés, à la requête de la partie la plus diligente, dans la caisse du tribunal du tiers saisi ou du lieu de la vente et distribués dans les formes ci· après. ---Pr 486; Pro Ir. l)f>G H. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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