Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-DES BIENS. 33 80. En ce qui concerne les terres non cultivées, et qui sont de plein droit la propriété de l'Etat, la prise de posses– sion ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Etat et moyennant la constitution d'une abadie, conformément aux règlenlents locaux. Toutefois, celui qui a cultivé ou planté un terrain de cette nature, ou qui a bâti dessus, devient plein propriétaire de la. partie cultivée, plantée ou construite; mais, pendant les quinze prenlières années, il perd sa propriété par le non– usage pendant cinq années.-Oiv. 23 S., 272; O.N. 713. 81. Le trésor enfoui, dont le précédent propriétaire ne peut être retrouvé, appartient au maître du sol.-O.N. 716. 82. Si le terrain n'a pas de propriétaire, le trésor appar– tient à celui qui l'a découvert, sauf l'impôt, dans tous les cas, au profit de l'Etat d'après les règlements. 83. Les droits sur la pêche et sur la chasse sont régis par des règlements particuliers.-O.N. 715. SECTION V.-DE L'AcCESSION. 84. Les alluvions apportées lentement par les fleuves appartiennent au propriétaire riverain.-O.N. 556. 85. Les attributions des terrains déplacés par le fleuve, et des îles formées dans son lit, sont réglées conformément au Décret de 1274.-0.N. 557, § l, 559 s. 86. Les alluvions des lacs restent aux propriétaires des lacs.-O.N. 558. 87. Les alluvions de la mer appartiennent à l'Etat.– O.N. 557, § 2. 88 11 ' . d' . , 1 ., . n est pas pernns enlpleter sur a rner, SI ce Il est pour rétablir les limites de la propriété.-O.N. 557. 89. Celui qui, du consenternent exprès du propriétaire et sans réserve, a construit ou planté SUI' son terrain, devient propriétaire (lu sol sur lequel est établie hl, construction et de celui qui est oecupé par l'arbre.-O.N. 553 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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