Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

842 CODE D1D PROO:(~DURE OIVILE ET COiVLVlI<:I{,(;IALE. ------------- ----- - - ------ 548. I-Ae tiers saISI gui, sur la sommation à lui faite, ne fera pas sa déclaration dans les termes de l'article 486 ci-dessus ou qui fera une fausse déclaration, ou qui ne fera pas les justifications nécessaires, pourra, suivant le cas, être condamné à des dommages-intérêts ou au paiement des causes de la saisie.-Pr. Ir. 638. 549. Il pourra être procédé, à l'égard des produits et intérêts échus et exigibles, et jusqu'à la vente, comme en n1atière de saisie-arrêt.-Pr. 471 s. 550. La saisie des rentes, actions, etc., vaudra saiSle– arrêt des produits et intérêts.-Pr. Ir. 640. 551. Il pourra être demandé en référé que la vente des actions de toute nature et titres négociables ait lieu par l'intermédiaire d'un courtier ou banquier désigné par le juge du référé, qui déterminera la publicité qui devra être faite. -Pro 136. 552. Dans tous les autres cas, la vente aura lieu après les formalités suivantes. 553. Dans les quinze jours qui suivront la saISIe, s'il n'y a pas lieu à déclaration du tiers saisi, ou dans la quinzaine de cette déclaration, si elle est faite et si elle n'est pas con– testée, ou, enfin, dans les quinze jours qui suivront l'époque où le jugement qui statuera sur la déclaration ou le défaut de déclaration sera devenu définitif, le saisissant devra déposer au greffe du tribunal le cahier des charges de la vente, qui contiendra les nOIn, profession et demeure du saisissant, du saisi et du tiers saisi, la nature du droit vendu, sa valeur nominale ou proportionnelle, l'énonciation du titre en vertu duquel il existe, l'énonciation des garanties et droits accessoires, les conditions de l'adjudication et la mise à prix, avec indication du jour où il sera, par le tribunal, statué sur les dires et contestations des parties, s'il en est fa.it. -Pro 486 S., 548; Pro Ir. 641 S. 554. L'audience ne pourra être indiquée pour un délai moindre de dix jours, et plus long que vingt jours après la si gnification dont il sera parlé dans l'article suivant. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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