Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.--EXÉCUTION. 341 du dépôt du prix; elle devra être introduite contre le saisis– sant, le saisi et les opposants et sera jugée d'urgence au jour où elle sera appelée. Le jugement ne sera susceptible d'opposition ni de la part du revendiquant, ni de la part du débiteur saisi. Le délai d'appel sera de dix jours. Le tribunal pourra ordonner qu'il sera passé outre à la vente nonobstant appel, avec ou sans caution, lorsque la revendication lui paraîtra mani– festement mal fondée. Une seconde revendication n'arrêtera plus la vente, à moins que le juge des référés, pour des motifs graves, n'ordonne la suspension.-Pr. 379; Pr. Ir. 608. 543. Le revendiquant qui succombera sera condamné à des dommages-interêts, s'il y a lieu, et, en tous cas, aux frais qui seront la conséquence de sa revendication.– Pr. Ir. 608. 544. La saisie et la vente des récoltes non moissonnées seront faites dans la forme de saisie et vente de meubles.– Pr. 502 8.; Pr. Ir. Livre V, tit. IX. 545. La saisie ne pourra avoir lieu que cinquante-cinq jours, au plus, avant la maturité des récoltes, et les placards et annonces désigneront la situation et la contenance des champs, la nature de chaque récolte et le nom du saisi.– Pr. Ir. 626 8. SECTION IV.-SAISIE ET VENTE DE RENTES, DE TITRES, D'AcTIONS ET DE CRÉANCES. 546. La saisie des actions et titres au porteur ou trans– missibles par voie d'endossement, se fera dans les fonnes des saisies d'objets mobiliers.-Pr. 502 8. 547. La saisie des rentes, des actions nOlninatives, des parts d'intérêts dans une entreprise, des droits de conUllan– ditaire ou parts d'associé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elles auront lieu dans les formes de la saisie-arrêt.1'r. 471 R. ; Pro fr. (>:lH. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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