Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.-EXÉCUTION. 335 504. Il procédera à la saisie assisté de deux témoins majeurs, ni parents ni alliés des parties jusqu'au sixième degré inclusivement, qui signeront ou cachetteront le procès– verbal sur l'original et la copie, le tout hors de la présence du saisissant et à peine de nullité.-Pr. Ir. 585. 505. Les témoins pourront être des agents de la force publique. 506. Le procès-verbal de SaISIe contiendra, outre es énonciations communes à tous les actes d'huissiers, un nouveau commandement de payer, si la saisie est faite au domicile du saisi ou en sa présence, élection de domicile dans le lieu de la saisie, et, en tous cas, la désignation détaillée des objets saisis, le tout à peine de nullité; les deniers comp– tants, qui seront spécifiés en espèces au procès-verbal, seront déposés à la caisse du tribunal.-Pr. 3 s.; Pro Ir. 586. 507. Les marchandises .seront, suivant leur nature, pesées, mesurées ou jaugées; les matières d'or et d'argent seront pesées et décrites. L'or, l'argent et les bijoux seront estimés par un expert, lequel sera nommé par le juge de service et prêtera serment devant ce magistrat. Tous autres objets seront pareillement estimés chaque fois que, sur requête du saisissant ou du saisi, le juge le trouvera utile. Le rapport de l'expert commis par le juge sera joint au procès-verbal de saisie.-Pr. 130, 257 ; Pro Ir. 588 S. 508. L'huissier mettra un gardien à la saisie, si le saisis– sant n'en offre un solvable qui sera établi par l'huissier.– Pro Ir. 596 S. 509. Le gardien devra remplir les mêmes conditions que les témoins.-Pr. 504; Pro Ir. 598. 510. Il lui sera laissé copie du procès-verbal qu'il signera ou cachettera en original et en copie, sinon il sera fait men– tion des causes gui l'empêchent de le faire.-p'r. Ir. 599. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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