Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

334 ,- CODE DE PROC1~DURE CIVILE ET COMMERCIALE . . ~--._---"'-~-- 496 (1). Les salaires et gages des gens de service, les appointements d'employés, les traitements et pensions ne seront saisissables que jusqu'à concurrence du cinquième sur les premières 800 p.'r. mensuelles et au-dessous, du quart sur 1eR 2,000 P. T. suivantes et du tiers sur le surplus. -Pro l'l'. 580. 497. Le paiement de la partie non saisissable se fera au saisi, sans qu'il soit besoin d'ordonnance d'autorisation. 498. Sont insaisissables, en outre des autres cas qui pourront être spécifiés par la loi, les pensions ou provisions pour aliments ou pour frais à faire accorder par justice, ou les sommes données ou léguées à titre alimentaire ou sous condition d'insaisissabilité.-Pr. fr. 582. 499. Les sommes alimentaires sont saisissables pour dettes d'aliments. 500. Les sommes données ou léguées sous condition d'in– saisissabilité sont saisissables par les créanciers postérieurs. aux donations et aux legs.-Pr. fr. 581. 501. Si la créance saisie-arrêtée est une rente perpétuelle, le droit à la rente pourra être vendu, en observant les for– malités indiquées à la section des exécutions par voie de saisie et vente de meubles et biens mobiliers.-Pr. 502 s. SECTION IlL-EXÉCUTION PAR VOIE DE SAISIE ET VENTE DE MEUBLES ET BIENS MOBILIERS. 502. La saisie des meubles et biens mobiliers ne pourra être faite que vingt-quatre heures après le commandelnent. -Pro fr. 583. 503. L'huissier ne pourra agir que porteur d'un pouvoir spécial du saisissant pour saisir. Il devra également avoir pouvoir pour recevoir, à moins que la somme due ne soit . payable dans un lieu autre que celui où la saisie est faite. (1) Il a été dérogé aux dispositions de cet a,rticle par le Décret du 26 février 1890 (voir à la fin des Codes, Annexe H). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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