Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

f t r f . ! 1 1 , TITRE III.- EXÉCUTION. 489. En tout cas, le tierR saisi aura le droit de retenir, à la, charge du saisi, le montant des frais faits par lui, sur la taxe du juge. 490. S'il Y a contestation sur la déclaration du tiers saisi, cette contestation sera portée devant le tribunal de son domicile.-Pr. 486. 491. S'il est établi que le tiers saisi a dolosivement omis de faire sa déclaration, ou déclaré une somme inférieure à celle qu'il devait, ou dissimulé des pièces justificatives, il pourra être condamné au paiement des causes de la saisie. Quand le tiers saisi ne devra rien au saisi ou qu'il aura fait une déclaration qui n'a pas été contestée, la saisie-arrêt n'aura plus d'effet sur les sommes qui viendraient à être dues par lui six mois après la déclaration affirmative.– P,. 486. 492. Le tiers saisi qui aura fait une déclaration affirma– tive ne pourra être contraint., par un nouveau créancier opposant, de la renouveler; mais ' tant qu'il n'y aura pas jugement sur la déclaration, elle pourra être contestée par les nouveaux créanciers opposants.-Pr. 486. 493. La saiRie faite par le créancier entre ses propres mains est valable, sauf à être contraint de déposer à la caisse du tribunal sa dette liquide. 494. S'il Y a concours de plusieurs saisissants sur une sonlme insuffisante pour les payer intégralement, il sera procédé comme il est dit au titre de la distribution par con– tribution.-Pr. 575. 495. S'il existe un transport valablement signifié en concurrence avec les saisies-arrêts, les saisissants postériem's au transport concourront avec les prenlÏers saisissants et le cessionnaire, mais i]s subiront, sur leur dividende, une dimi– nution proportionnelle suffisante pour cornpléter, au profit de ce dernier, le montant de la SOlnme à lui cédée. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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