Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IlL-EXÉCUTION. 331 478 (1). Si le saisi et le tiers saisi demeurent dans le même lieu, la saisie-arrêt pourra être signifiée par le même .acte au saisi. Si le titre en vertu duquel la saisie-arrêt est faite n'est pas exécutoire, l'acte contiendra assignation devant le tribunal, dans les termes ordinaires, pour voir ·déclarer la saisie-arrêt valable comme régulière et fondée. Dans le cas où une saisie-arrêt est faite par un indigène contre un autre indigène entre les mains d'un étranger, l'insta.nce en validité de la saisie doit être portée devant les tribunaux mixtes, mais la contestation snr la créance entre les deux indigènes reste de la compétence des tribunaux indigènes.-Pr. 35 S., 486. 479 (1). S'il n'est pas fait un seul acte pour la significa– tion de la saisie-arrêt au saisi et au tiers saisi, l'acte de saisie– .arrêt sera dénoncé dans la huitaine au saisi; si le saisissant n'agit pas en vertu d'un titre exécutoire, l'acte de dénoncia– tion contiendra une assignation en validité, et l'acte de dénonciation sera contre-dénoncé au tiers saisi dans un nouveau délai de huitaine, le tout outre les délais rie distance. Si, au cours d'une instance entre deux indigènes devant la juridiction indigène, un étranger vient pratiquer une saisie-arrêt sur la créance litigieuse, cette saisie n'aura d'effet que sur ce qui sera définitivelnent adjugé par la juridiction indigène, et le saisissant ne pourra agir contre le tiers saisi qu'après solution du proeès pendant, le tout sauf le cas d'une collusion entre le saisi et le tiers saisi, ou si les parties ne donnent pas suite a11 procès pendant. Le tiers saisi sera tenu de se 1ibérer entre les mainR du saisissant ou de déposer, à la caisse du tribunal mixte, la .somme dont il aura été reconnu débiteur si elle est insuffisante ~ t l ' . a payer ous es creanCIers opposants.-Pr. 19 s. ; P 'r. Ir. 565. 480. Le défaut de dénonciation de la saisie dans la huitaine, quand elle est ordonnée, rend la saisie nulle de plein droit.-Pr. Ir. 565. ,1) Modifié pal' le Décret du 26 mltrs 1000. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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