Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

330 , CODE D]~ PROCEDURE OIVILE ET COMMERCIALE. 472. Le saisissant ne pourra pas ajouter, comme, acces– soires éventuels de sa créance, plus que les intérêts à échoir d'une année et le dixième de la créance pour frais à faire, pourvu que ce dixième soit supérieur à 800 P. T. on inférieur à 4,000 P.T. 473. Si le créancier n'a pas de titre ou si la créance qui résulte du titre n'est pas liquide, il pourra obtenir de former saisie-arrêt, en présentant requête au président du tribunal du dOlllieile du saisi ou du tiers saisi, ou au juge de service, lequel liquidera provisoirement la créance, s'il y a lieu, dans son ordonnance, et énoncera la somme en principal et accessoires pour laquelle la saisie-arrêt pourra être faite. -Pro 130; Pro Ir. 558. 474. Le juge rendra toujours son ordonnance, à charge de lui en référer en cas de contest.ation~ auquel cas il pourra, sur les explications contradictoires des parties, modifier la liqui– dation faite par lui, accorder ou retirer l'autorisation de saisir, suivant que la dClnande lui semblera bien ou mal fondée.– Pro 130. 475. La saÏfüe-arrêt sera faite par acte d'huissier, dans les termes ordinaires; l'acte contiendra copie du titre ou de l'ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt, et une élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisis– sant n'y demeure pas, le tout à peine de nullité.-Pr. 3 s.; Pro Ir. 559. 476. Les saisies-arrêts faites entre les mains de personnes demeurant hors d'Egypte devront être faites, à personne ou à domicile, dans les formes du pays où elles demeureront. -Pro 465; Pro Ir. 560. 477. Les receveurs, administrateurs ou dépositaires de deniers publics viseront les originaux des saisies-arrêts qui devront leur être signifiées à personne; en cas de refus, les originaux seront visés par le lllelllbre du parquet attaché au tribunal.-Pr. Ir. 561. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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