Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'ITRE III .-EXÉCU'l'ION. 329 466. S'il Y a révocation du domicile élu sans indication d'un nouveau domicile, et que la partie ne demeure pas dans la ville où siège le tribunal, les significations se feront valable– ment au greffe.-Pr. 51, 437. 467. Passé le délai de six mois, sans que l'exécution ait été commencée, ou si elle est suspendue pendant six mois, sans qu'il y ait instance, les significations devront être faites à personne ou au domicile réel.-Pr. 437. 468. Les jugements rendus à l'étranger, par un tribunal étranger, seront exécutoires en Egypte, sur simple ordon– nance du président du tribunal, à charge de réciprocité.– Pro Ir. 546. 469. Les jugements qui ordonneront une chose quel– conque à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécu– toires par les tiers ou contre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur la production de l'acte de signification du jugement ou du certificat de l'huissier établissant cette signification, et sur l'attestation du greffier établissant qu'il n'y a ni opposition ni appel.-Pr. 373, 379, 390; Pro Ir. 548. 470. A cet effet, il sera tenu au greffe un registre sur lequel les huissiers seront tenus de faire mention des actes d'opposjtion et d'appel qu'ils seront chargés de signifier.– Pro 373, 379, 390; Pro Ir. 163, 549. SECTION. IL-ExÉCUTION PAR VOIE nE SAISIE-ARRÊT. SAISIE-ARRÊT CONSERVATOIRE. 471. Tout créancier peut, en vertu d'un titre authen– tique ou privé établissant une créance liquide, former, entre les mains d'un tiers, opposition à ce que ce tiers reInette les sommeR ou valeurs qui sont ou seront dues, ou les effets mobiliers appartenant au débiteur de l'opposant, en énon– çant la sonnne pour laquelle la saisie-arrêt est faite.– Div. 263, Pro 486, Pro Ir. 557. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=