Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.-EXÉCUTION. 327 (4) De provIsIons OU penSIons alimentaires et de paye– :ment de salaires. Dans tous les cas ci-dessu~, J'exécution provisoire nonobs– -tant opposition pourra être ordonnée par le tribunal. L!exécution provisoire nonobstant opposition ou appel avec ou san~ caution pourra ·être ordonnée dans les actions possessoires.-oiv. 217 S., 445, 489 s.; Pro 143, 457 S., 760; Pro .{r. 135. 451. L'exécution provisoire nonobstant appel sans caution sera de droit pour tous les jugements dans les chefs -qui ordonneront une mesure quelconque de procédure ou .d'instruction, nlême si la mesure d'instruction préjuge le fond, sauf au tribunal la faculté d'exiger qu'il soit donné cau– tion, s'il peut résulter de l'ill[~truetion un préjudice ou un risque.-Pr. Ir. 457. 452. L'exécution provisoire sera de droit pour toutes les sentences de référé.-Pr. 136; Pro Ir. 809. 453. Dans les ('as où il y aura urgence ou péril en la demeure, le tribunal ou le juge de référé pourra ordonner que l'exécution de la sentence aura lieu sur la minute.– Pro 136; Pro Ir. 8ll. 454. La minute est, dans ce cas, remise par le greffier sur reçu à l'huissier, qui doit la restituer aussitôt après l'exécution. 455. Aucun autre recours contre les jugements n'arrêtera l'exécution, s'il n'en est autrernent ordonné par la loi.– Pro 380, 410, 439, 443 s. 456. L'exécution des sentences et des titres exécutoires ne sera paR arrêtée par des offreH réelles, si elles sont contes– tép,s, sauf au juge de référé du lien de l'exécution à ordonner provisoirement la discontinuation des poursuites, moyennant le dépôt deR offre,~ ou de plus forte SOInme qn'il désigner~.Pro 136, 773. 457. pa~ls tous les cas où l'exécution d'un jugement ne peut aVOIr heu que moyennant cautIOn, la caution n'est due que si l'appel est interjeté.-Pr. 448, 450. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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