Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'ITRE H.- DES VOTES DE RECOURS. 321 412. Il ne pourra être introduit devant la Cour aucune demande nouvelle. Toutefois, la demande pourra être augmentée du montant des loyers, intérêts, arrérages et autres accessoires échus depuis les conclusions prises en première instance et des dommages-intérêts aggravés depuis le jugement.-Pr. Ir. 464. 413. Il est facultatif aux parties de faire valoir des moyens nouveaux à l'appui de leur demande ou leur défense. 414. Lorsque la Cour infirmera un jugement interlo– cutoire, et que la cause sera en état, elle pourra évoquer le fond et le juger .-Pr. Ir. 473. 415. Il en sera de même lorsque la Cour aura infirmé un jugement sur une question de compétence, de litispen– dance ou de connexité, si la cause est en état, sauf le cas où il s'agirait d'un litige dont la valeur ne dépasse pas le taux du dernier ressort.-Pr. 147 s. 416. La Cour peut également évoquer l'affaire si elle a infirmé, pour vice de forme, un jugement statuant sur le fond, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un jugement arbitral rendu par des amiables compositeurs ayant pouvoir de statuer sans appel.-Pr. 791; Pro Ir. 473. 416 bis (1). Toutes les fois que dans l'examen d'une affaire, l'une des chambres de la Cour estimera que sur le point de droit à décider, il y a contrariété d'arrêts antérieure– ment rendus, ou sera d'avis de s'écarter d'une jurisprudence antérieure, elle pourra ordonner la réouverture des débats et renvoyer la cause devant la Cour entière, qui se complétera en cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseülers, par des juges de première instance. Il n'y aura pas lieu à la récusation péremptoire. Le ministère public donnera ses conclusions par écrit. (1) Cet article a été! ajouté par le Décret du 24 décembre 1906. (Loi nO 24 de I(06). 21 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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