Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IL- DES VOIES DE RECOURS. 317 380. Elle empêche l'exécution, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le jugement même ou ne résulte d'une disposition de la loi.· - Pr. 133, 443, 448 s. 381. Toutefois, les actes conservatoires peuvent être faits malgré l' opposition.-Pr. 760 s. 382. L'opposition à une ordonnance est portée devant le tribunal auquel appartient le juge qui l'a rendue. 383. L'opposition à un jugement est soumise au tribunal qui a rendu le jugement. 384. Le jugement rendu par défaut sur opposition n'est, en aucun cas, susceptible d' opposition.-Pr. Ir. 165. 385. Il en est de même des jugements rendus sur réassi– gnation à celui des défendeurs qui a fait défaut dans le cas prévu par l'article 127. 386. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel les déclarations d'opposition seront portées; ces déclarations seront faites par les soins des huissiers le jour même de l'opposition et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures en cas d'empêchement.-Pr. Ir. 163. 387. La déclaration contiendra les noms des parties, la date du jugement et celle de l'opposition.-Pr. Ir. 163. 388. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté, à l'égard des tiers, que sur un certificat du greffier consta– tant qu'il n'y a aucune opposition sur le registre.-Pr. 373; Pro Ir. 164. 389 (1). Les jugements de défaut seront nuls de plein droit si leur exécution n'a pas été commencée dans les six mois de leur date, à moins que cette exécution n'ait été matériellement impossible et que l'impossibi1ité n'ait été constatée par procès-verbal régulier. (1) Modifié pa,r le Dl!Cret du 1 er décembre Hn:l (Loi nO 33 de 1913). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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