Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

• TITRE I. - PROOÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 313 (8) S'il existe quelque antre fait gra,ve duquel il résulte qu'il ne pourra juger avec impartialité. Le juge qui connaîtra en lui une cause de récusation, devra la déclarer, en Chambre du Conseil, au tribunal, qui décidera s'il doit s'abstenir.-R.O. 30, tit. 1; Civ. 625; Pro 68; Pro Ir. 378, 380. 353. La récusation devra être présentée, à peine de dé– chéance, avant les plaidoiries, et, quand il s'agir3! de juges commis, dans les trois jours de leur nomination, si le juge– ment qui les a commis est contradictoire; si le jugement est par défaut, le délai de trois jours courra, quand il n'y aura pas d'oppm:ltion, à l'expiration des trois jours qui suivront la signification, et, s'il ~T a opposition, trois jours après le jugement de débouté. -Pro Ir. 382 S. 354. La déchéance n'est pas encourue si les causes de récusation sont survenues depuis le délai fixé, ou si la partie prouve qu'elle ne les a connues que depuis ce délai. 355. La récusation est faite par acte au greffe, signé de la partie ou de son mandataire spécial; la procuration sera jointe à l'acte de récusation.-Civ. 625; Pro Ir. 384. 356. Lorsque le juge siège pour la première fois à l'appel d'une cause contradictoire, la récusation peut être faite par une simple note remise au greffier d'audience, à charge de renouveler l'acte dans les vingt-quatre heures au greffe. 357. L'acte de récusation doit contenir les nloyens de récusation, et les pièces à l'appui doivent y être annexées, s'il y a lieu.-- Pr. Ir. 384. 358. L'expédition de l'acte de récusation sera, dans les vingt-quatre heures, remise par le greffier au président qui la communiquera au juge récusé et au ministère public, et commettra un juge rapporteur. - Pr. Ir. 385. 359. Le juge récusé devra, dans le délai fixé par le président, s'expliquer en termes précis sur les faits qui IllO– tivent la récusation et consigner ses explications à la suite de la Ininute de l'acte de récusation.- Pr. Ir. 386. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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