Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

,- CODE DE P ItOCEDURE CIVILE ET COM:\l EHCIALE . 348. La renonciation volontaire signifiée par acte d'huissier ou consignée dans des conclusions, entraîne la nullité de la procédure ou des actes déterminés auxquels il est renoncé et la soumission à payer les frais de la procédure, et n'emporte pas la renonciation à l'action.– Pro Ir. 403. 349. La renonciation à l'instance ne peut être refusée par le défendeur, à moins que ce dernier n'ait fait joindre à l'affaire principale une demande reconventionnelle.– Pro 334 S. 350. Le désistement à un jugement emporte la renoncia– tion au droit constaté par ce jugement au profit de celui qui a déclaré se désister. 351. Le désistement d'un appel n'entraîne pas la nullité d'un appel incident introduit après les délais de l'appel principal et avant la signification du désistement.-Pr.390. SECTION VI.-DE LA RÉCUSATION. 352. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:– (1) S'il est parent ou allié d'une des parties jusqu'au sixième degré exclusivement; (2) S'il Y a procès pendant entre lui ou sa femme, ou ses parents et alliés en ligne directe, et une des parties ou son conjoint. Toutefois, la récusation ne sera pas admise, si le procès intenté par la partie ou son conjoint l'a été depuis l'instance dans laquelle la récusation est proposée; (3) Si le juge est mandataire légal, héritier présonlptif, maître ou commensal de l'une des part,ies ; . (4) S'il a un procès sur la même question que le procès à Juger; (5) S'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; (6) S'il a déposé comme témoin dans l'instance; (7) S'il a reçu des présents de l'une des parties depuis le commencement du procès; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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