Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.--PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 309 325. Si les moyens de faux sont, admis, le tribunal en ordonnera la preuve par expertise ou par enquête ou par l'un et l'autre moyens.-Pr. 205, 257; Pro Ir. 232. 326. Le demandeur en faux qui, dans les huit jours du jugement, n'aura pas présenté requête au juge commis pour comnwncer l'instruction, pourra être déclaré déchu de son action. 327. Seront observées, pour l'administration de la preuve, les règles ci-dessus établies pour les vérifications des écritures.-Pr. 290 S. 328. Le juge commis aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, autant, que faire se pourra, l'apport ou le dépôt des nlÏnutes des actes qui seront argués de faux ou dont les expéditions seront arguées de faux. 329. Au cas de dépôt des minutes, les greffiers seront autorisés, s'il y a lieu, par le tribunal, à en délivrer des expéditions au tiers qui y aurait droit.-Pr. Ir. 245. 330. L'enquête pourra porter sur les pièces de corn paraison qui pourront être produites en tout état de la procédure. 331. Lorsque l'instruction du faux sera achevée, la partie la plus diligente citera la partie adverse à trois jours francs devant le tribunal pour statuer sur le faux et ensuite, sans citation nouvelle, sur le fond de l'affaire.-Pr. Ir. 238. 332. Celui qui, s'étant inscrit en faux, a encouru la déchéance ou a succombé dans son incident, sera, à la requête du ministère public, condamné à 2,000 P.T. d'a– mende. Il n'encourra aucune condamnation si le faux est recohnu en partie.-Pr. Ir. 246, 248. 333. Le tribunal pourra écarter ou déclarer nulle, même sans inscription de faux, une pièce dont la fausseté lui paraîtra prouvée. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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