Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'ITRE r. -·-PR,OCÉDlJRE DEVAN'l' LES TRIBlJNAUX.;307 Elles seront rétablies au greffe et annulées après la restitu· tion de la pièce déposée.-Pr. Ir. 203. 307. Les frais de déplacement et d'expédItion seront taxés par lui et sa taxe exécutoire contre la partie qui aura requis la vérification.-Pr. /1'. 203. 308. L'expertise aura lieu devant le juge et le greffier, dans les mêmes formes qui sont prescrites dans le § IV qui précède, sauf qu'en ce cas la fixation du jour sera faite par ordonnance du juge.--Pr. 257 s.; Pro Ir. 20R. 309. Avant de procéder à leur examen, les experts signeront et parapheront les pièces de comparaison, ce dont. il sera fait mention au procès-verbal. 310. L'enquête, s'il y est procédé, aura lieu devant le juge commis, dans les formes et délais des enquêtes som– maires.-Pr. 211, 222 s. 311. Les témoins ne seront entendus que sur les faits qui tendront à établir que la pièce à vérifier a été écrite, signée ou cachetée par la partie à laquelle elle est attribuée, et non sur la convention à laquelle elle pourrait se rattacher. Les témoins signeront et parapheront la pièce à vérifier, ce qui sera consigné au procès. verbal d'enquête.-Pr. Ir. 211 s.. 312. Après le dépôt du procès-verbal a.u greffe, le tri– bunal statuera sur la sincérjté de la pièce vérifiée, sauf à juger ensuite le fond, s'il en est saisi. 313. Lon;qu'une pièce déniée aura été reconnue vraie en totalité, celui qui l'aura déniée sera~ sur la réquisition du ministère public, condamné à 400 P.T. d'amende.-Pr. fr. 213. SECTION TII.-DE L'INSCRIPTION DE FAUX. 314. Celui, qui incidemment à une delnancle en instance, prétendra qu'un acte authentique ou sous seing privé qui aurait été signifié, produit ou communiqué, est falRifié, pourra, en tout état de cause, s'inscrire en faux contre cet acte, par une décVnation faite au greffe du tribunal.-Pr. 68, 408, 809; Ci?). 291; Pr. fr. 214. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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