Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

306 , CODE DE PROCBDURE CIVILE ]~T COMMERCIALE. ~---"--_._-------_._--'-------_ .. ~ .. _- 301. Si le delnandeur ne comparaît pas, il sera déchu de la faculté de faire la preuve par experts, à moins qu'il ne justifie d'un empêchement sérieux, ce gui sera jugé d'urgence par le tribltnal. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera procédé en son absence.-Pr. fr. 199. 302. Les seules pièces de comparaison qui seront admises sont :- (1) Les signatures ou cachets apposés à des actes authen– t.iques ; (2) Les écritures, signatures et cachets reconnus devant le juge commis par la partie dont ils émanent. Toutefois, si le défendeur fait défaut, le demandeur est autorisé à prouver la sincérité des écritures, sign.atures et cachets des pièces de comparaison par des témoins qui auraient. vu la partie écrire, signer ou cacheter la pièce de comparaleon; (3) La partie de l'acte à vérifier qui ne serait pas déniée; (4) Un corps d'écriture écrite par la partie sous la dictée du juge.-Pr. 200; Pro fr. 200. 303. Les pièces de comparaison seront signées et para– phées par les parties, le juge, le greffier et les ténloins, s'il y a lieu, de tout quoi il sera dressé un procès-verbal qui sera signé de tous les comparants. 304. Après l'admISsion, comme il vient d'être dit, des pièces de comparaison, il n'en pourra être admis de nouvelles sans jugement du tribunal. 305. Le juge comnüs sera autorisé, sans mênle qu'il soit besoin que le iugement en fasse mention, :.1 ordonner toutes ies mesures nécessaires pour rapport~ ou le dépôt des actes authentiques détenus par des officiers publics, fonctionnaires ou autorité quelconque, et pourra se transpor– ter avec les experts pour voir les pièces sans déplacement.– Pro f1" 201. 306. En cas de dépôt des actes authentiques, les expé– ditions signées par lui et le greffier, avec l'officier ou le fonc– tionnaire déposant~ auront la valeur de l'original. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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