Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

304 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 282. Il sera dressé un procès-verbal qui mentionnera les opérations des magistrats, depuis leur départ jusqu'au dé– pôt du dit procès-verbal au greffe.-Pr. Ir. 298. 283. Le tribunal ou le juge pourront nommer, séance tenante, des experts qui procéderont immédiatenlent, après serment prêté, ou entendre sous serment les témoins qu'ils jugeront nécessaires et qui seront appelés par un simple avis du greffier.-Pr. 205, 257. if{ 284. Le greffier sera présent à l'accession des lieux et signera le procès-verbal. 285. La présence du nlinistère public ne sera nécessaire que dans le cas où il est partie principale.--Pr. Ir. 300. 286. Les frais de la descente sur les lieux, évalués par le président, seront consignés à l'avance au greffe par la partie gui aura requis la descente sur les lieux.-Pr. Ir. 301. § VI.-Du Transport du Tribunal. 287. Lorsque le tribunal jugera qu'il est utile gue) dans une affaire grave, l'inRtruction et les débats aient lieu dans un lieu autre que celui où il siège, il déternlÎnera par un jugement le jour, le lieu et l'heure où il tiendra audience. 288. La signification de ce jugement, qui sera faite trois jours à l'avance, vaudra citation. 289. Le tribunal se transportera avec le greffier, le ministère public et le personnel d'huissiers et d'interprètes nécessaires, et statuera dans les fonnes ordinaires. § VIT.-V érificatinn d'Ecriture. 290. Le bénéficiaire d'un titre sous 8eing privé peut citer devant le tribunal, par action principale et dans les formes ordinaires, celui dont ce titre implique une obligation môme non échue, pour lui faire déclarer qu'il reconl1l:t,ÎtJ son écriture, SH. signature ou son cachet.-Pr. 68; Pro Ir. In3. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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