Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

302 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. le détail des opérations de l'expert" et ensuite son aVIS; nlotivé.-Pr. Ir. 317. 265. Le rapport sera déposé au greffe, où chacune des parties pourra en prendre communication ou en demander une expédition.-Pr. Ir. 319. 266 (1). Après le dépôt du rapport, si l'expertise n'a.. pas eu lieu devant un juge cOlnruis, la partie la plus diligente ~aisira le tribunal par une citation à trois jours francs. 267. Les honoraires de l'expert seront taxés par le président ou le juge qui le remplacera, sur la luinnte du rapport.-Pr. Ir. 319. 268. La taxe sera exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, et, en outre, après le jugement, contre la partie qui aura été condamnée aux dépens.-Pr. Ir. 319. 269. L'opposition à la taxe sera recevable au profit de chacune des parties, dans les trois jours qui suivront la. signification qui lui en sera faite.-Pr. 379. 270. Elle aura un effet suspensif, et sera portée devant le tribunal, toutes parties appelées, ainsi que l'expert, s'il n'est pas encore intervenu un jugement en dernier ressort prononçant la condamnation aux frais. Si le jugement est interyenu, la partie qui n'aurait pas requis l'expertise et qui n'aurait pas été condamnée a:ux frais ne sera pas appelée.-Pr. 379. . 271. La partie qui aura sur son opposition fait réduire la taxe, pourra opposer le jugement à la partie qui aura payé les honoraires de l'expert sur la taxe du juge, sauf recours de cette dernière contre l'expert. 272. Le tribunal pourra nommer des experts pour don– ner leur avis verbal à l'audience, sans qu'il soit besoin de rapport, auquel cas l'avis sera mentionné au procès-verbal d'audience. (1) Modifié par le Décret du 1 er décembre HH3 (Loi nO 33 de 1913). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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