Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 301 258 (1). Le jugement ordonnant une expertise fixera la provision à déposer pour compte de l'expert à la caisse du tribunal. La somme à retirer par l'expert pour faire face à seR frais sera fixée par ordonnance du président ou du juge qui le remplace, lequel pourra aussi, le cas échéant, ordonner sur requête le versement d'une provision supplémentaire. Ces ordonnances ne seront susceptibles d'aucun recours. 259. Si 1eR parties majeures et libres de leurs droits sont d'accord sur le nom de l'expert ou des trois experts, le tribunal ou le juge du référé leur en donnera acte.-Pr. Ir. 304. 260. Sur la sommation de la partie la plus diljgente, l'expert prendra connaissance de sa mission sur la minute du jugement dont un extrait, dans la partie qui détermine cette mission, lui sera remis par le greffier, et prêtera ser– ment devant le juge de service, sans qu'il soit nécessaire que les parties soient présentes; il désignera, à la suite du procès-verbal de serment., les jour, lieu et heure auxquels il procédera.-Pr. 130; Pro Ir. 307. . 261. Le procès-verbal de sernlent et l'indication du jour par l'expert seront. signifiés par la partie la plus dili– gente, à l'autre partie, vingt-quatre heures au moins avant qu'il soit procédé à l'enquête, à peine de nullité. 262. L'expert procédera même en l'absence des parties dûment convoquées. 263. Tl recevra les dires et observations des parties et entendra les ténloins amenés par elles ou appelés par lui, sans serment, s'il y a été autorisé par le tribunal.-Pr. Ir. 317. 264. Son procès-verbal contiennra la rnention de la comparution des parties, leurs dires et observations, gui seront signés d'elies, à rnoins d'empêchenlent (:onstaté, (1) Modifié p1 r le Décret du 1 er décembre 1918 (Loi nO 88 de Un3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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