Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

Pi.- 300 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. des a,ssignations prescrites en original ou copie; les déclara– tions des témoins, la mention du serment par eux prêté, les ré– cusations et les incidents sur ces récusations; les questions posées avec la mention de la personne qui les a posées, les in– cidents sur la position des questions faites, les réponses, la mention de la lecture aux témoins, leur approbation et les rectifications indiquées par eux; enfin, les différentes rerrtÏses des séances de l'enquête.-Pr. Ir. 269 s. 253. Les témoins seront taxés sur leur demande et il en sera fait mention sur le procès-verbal dont l'extrait à eux délivré sera, quant à ce, rendu exécutoire par le greffier' contre la partie qui les aura cités.-Pr. Ir. 27l. 254. Lorsque l'enquête n'a pas eu lieu devant le tribunal,. ou si, ayant eu lieu devant le tribunal, le jugement n'a pas été rendu à l'audience même où il a été procédé à l'audition des témoins, les parties ont le droit de prendre cOlnmunica– tion du procès-verbal d'enquête. 255. Les parties auront toujours le droit de demander expédition du procès-verbal d'enquête, sans retard dans le jugement. 256. Toutefois, en matière d'enquête non sommaire– devant un juge commis, aucune partie ne pourra forcer– son adversaire à plaider, si elle ne lui a pas signifié le procès– verbal de l'enquête ou de la contre-enquête qu'elle a pro– voquée.-Pr. 216. § IV.-Des Expertises. 257 (1). Lorsqu'il y aura lieu à expertise, le tribunal ou le juge du référé, s'il y a lieu, nommera un ou trois experts, suivant les cas, et précisera, dans le dispositif de sa sentence, les points sur lesquels l'expertise doit porter et les mesures urgentes que l'expert sera autorisé à prendre. Ce jugement ne sera pas signifié si les parties sont pré– sentes à l'audience ou représentées.-Oiv. 91, 393, 549 s.; Oom. 105; Oom. mar. 33, 40, 52, 106, 114, 134, 249 s.; Pro 283 1 294, 325,' 507, 528, 627, 713; Pro Ir. 302 s. (l) Modifié par le Décret du 1 e r décembre HH3 (Loi nO 3:l do 1913). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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