Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 299 Il prêtera serment de dire la vérité; le serment se fera, .;S'il le demande, dans la forme réglée par ses croyances religieuses.-Pr. Ir. 262. 244. Les enfants au-dessous de 14 ans ne prêteront pas :serment et seront entendus à titre de simple renseignement. 245. Celui qui aura produit un témoin posera succes~ive-ment les questions qu'il entend lui soumettre, après quoi la partie adverse posera ses question~, le tout sans qu'aucune -partie puisse interrolnpre l'interrogatoire de l'autre partie. 246. Il ne pourra être aecordé que pal' le tribunal ou -par le juge eommis la faculté de poser de nouvelles questions après les deux interrogatoires successifs qui précèdent. 247. Après l'interrogatoire par les parties, le tribunal, par l'organe du président on des juges, ou le juge commis, pourra poser d'office les questions qui lui paraîtront utiles à la découverte de la vérité. Le ministère public, à l'audience où se fera l'enquête, aura le même droit.-Pr. Ir. 273. 248. Dans le cours d'un interrogatoire, la partie adverse pourra contester et le juge refuser la position d'une question qui ne serait pas pertinente au fait à prouver ou qui serait inconvenante. 249. Il sera donné lecture de la déposition à chaque tém.oin, qui la signera après avoir fait les rectifications qu'il . ,. ,Jugera necessalreS.-Pr. Ir. 271. 250. Il sera fait mention du refus ou de l'impossibilité ,de signer.-Pr. Ir. 274. 251. Les témoins déposeront verbalement et sans pouvoir consulter des notes écrites.-Pr. Ir. 271. 252. Le procès-verbal contiendra la requête et l'ordon– 'nance qui a fixé le jour de l'enquête; les jour, lieu et heure auxquels il est procédé; les nom, prénoms, profession et domicile des parties et la mention de leur cOlllparution ou défaut, leurs réquisitions; la cornparution ou le défaut des ténloins, les ordonnances rendues contre eux, la lnention " e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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